À l’approche des élections communales de 2026 en République de Guinée, la question de la légalité de la candidature des membres des délégations spéciales suscite d’importants débats juridiques et politiques. Instituées sous l’autorité du Président de la Transition d’alors, le Général Mamadi Doumbouya, et du Comité national du rassemblement pour le développement, ces délégations ont fait l’objet d’une restriction réglementaire contestée au regard du Code électoral en vigueur. Dès lors, se pose avec acuité la problématique de la conformité de cette interdiction aux principes fondamentaux de la hiérarchie des normes et de la légalité.
La présente étude vise à analyser, d’une part, le contexte normatif et le principe de suprématie de la loi en matière électorale (I et II), d’autre part, le régime juridique des inéligibilités et les mécanismes d’abrogation du décret litigieux (III et IV), avant d’examiner son illégalité au regard des droits fondamentaux et ses conséquences pratiques (V et VI). Enfin, une réflexion générale sur la sécurité juridique et l’État de droit permettra d’en dégager les enjeux institutionnels majeurs (VII).
I. Contexte normatif et institutionnel
Par le Décret D/2024/0062/PRG/CNRD/SGG du 27 mars 2024, signé par le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, il a été institué, à l’article 3, une interdiction de candidature frappant les membres des délégations spéciales aux élections communales.
Ce décret s’inscrit dans le cadre institutionnel de la transition conduite par le Comité national du rassemblement pour le développement, dans un contexte de réorganisation des collectivités locales sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée.
Toutefois, l’entrée en vigueur du Code électoral actuellement applicable soulève la question fondamentale de la compatibilité de cette interdiction réglementaire avec la norme législative supérieure.
II. Le principe de hiérarchie des normes et sa portée
A. La suprématie de la loi sur le règlement
Selon un principe cardinal du droit public, issu tant de la théorie générale du droit que de la pratique constitutionnelle, la hiérarchie des normes impose que :
> Toute norme inférieure doit être conforme à la norme qui lui est supérieure.
Dans l’ordre juridique guinéen :
La Constitution (ou la Charte de transition),
Les lois et lois organiques,
Les règlements (décrets, arrêtés),
s’organisent selon un rapport de subordination normative.
Le Code électoral, en tant que loi organique, occupe une position supérieure aux décrets. Il s’impose donc à toute autorité réglementaire.
B. Le champ réservé au législateur en matière électorale
Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités relèvent du domaine de la loi.
Ce principe découle :
Du caractère fondamental du droit de suffrage,
De la nécessité d’encadrer strictement les restrictions aux libertés politiques,
De la jurisprudence constante en droit constitutionnel comparé.
Ainsi, toute limitation du droit d’être candidat doit être :
1. Prévue par la loi,
2. Formulée de manière claire,
3. Justifiée par un motif d’intérêt général.
Un décret ne peut, sans habilitation expresse, intervenir dans ce domaine réservé.
III. Le régime juridique des inéligibilités dans le Code électoral
A. L’exclusivité normative du Code électoral
Le Code électoral en vigueur fixe de manière exhaustive :
Les conditions d’éligibilité,
Les cas d’inéligibilité,
Les incompatibilités de fonctions.
Aucune disposition du Code ne prévoit une inéligibilité spécifique visant les membres des délégations spéciales.
En l’absence d’une telle disposition, ces derniers demeurent juridiquement éligibles, au même titre que tout autre citoyen remplissant les conditions légales.
B. L’absence d’habilitation réglementaire
Contrairement à certaines matières où la loi renvoie explicitement au pouvoir réglementaire (notamment pour des mesures d’application), le Code électoral ne délègue aucune compétence permettant au Gouvernement de créer de nouvelles inéligibilités.
L’exemple de l’article 151 du Code, relatif à la fixation du nombre de députés, illustre précisément le mécanisme d’habilitation législative.
Or, en matière d’éligibilité communale, aucune habilitation comparable n’existe.
Dès lors, le décret du 27 mars 2024 est intervenu en dehors de toute base légale.
IV. L’abrogation tacite du décret par le Code électoral
A. Notion et régime de l’abrogation tacite
En droit positif, une norme peut être abrogée :
Soit expressément,
Soit tacitement.
L’abrogation tacite intervient lorsque :
> Une norme nouvelle est incompatible avec une norme ancienne de même objet.
Elle résulte de l’application combinée de deux principes :
Lex posterior derogat priori,
Lex superior derogat inferiori.
En l’espèce, le Code électoral est à la fois postérieur et hiérarchiquement supérieur au décret.
B. L’incompatibilité manifeste des dispositions
Le décret interdit la candidature de certains citoyens.
Le Code électoral consacre, au contraire, un régime exhaustif d’éligibilité qui ne comprend pas cette interdiction.
Il existe donc une contradiction directe entre :
Une norme réglementaire restrictive,
Une norme législative permissive.
Cette incompatibilité emporte nécessairement abrogation tacite du décret sur ce point.
C. L’effet de la clause abrogatoire de l’article 342
L’article 342 du Code électoral prévoit expressément que : << Toutes dispositions légales ou réglementaires contraires sont abrogées.>>
Cette disposition confère une force juridique supplémentaire à l’abrogation.
Elle produit un effet automatique, sans qu’il soit besoin d’un acte formel complémentaire.
Dès lors, l’article 3 du décret du 27 mars 2024 est juridiquement neutralisé.
V. L’illégalité intrinsèque du décret au regard du principe de légalité
A. L’incompétence du pouvoir réglementaire
En créant une inéligibilité nouvelle, le décret :
Excède le champ de compétence du pouvoir réglementaire,
Méconnaît le domaine réservé à la loi,
Viole le principe de légalité.
Il est entaché d’incompétence matérielle.
B. L’atteinte au droit fondamental de participation politique
Le droit d’être candidat constitue une composante essentielle :
De la citoyenneté,
Du pluralisme politique,
De la démocratie locale.
Toute restriction non prévue par la loi porte atteinte à ces principes.
Le décret introduit ainsi une limitation disproportionnée et juridiquement infondée.
VI. Conséquences juridiques sur la candidature des membres des délégations spéciales
A. La pleine éligibilité des intéressés
Au regard du droit positif en vigueur :
Le Code électoral ne les exclut pas,
Le décret est abrogé tacitement,
La restriction est illégale.
Les membres des délégations spéciales remplissant les conditions légales générales sont donc pleinement éligibles.
B. L’obligation pour l’administration électorale
Les organes chargés des élections sont tenus d’appliquer prioritairement la loi, d’écarter toute norme réglementaire illégale et de garantir l’égalité des candidats.
Tout rejet fondé sur le décret serait susceptible :
D’un recours administratif,
D’un contentieux électoral,
D’une annulation juridictionnelle.
VII. Appréciation générale : sécurité juridique et État de droit
Cette situation illustre un enjeu fondamental de la transition guinéenne : la consolidation de l’État de droit.
La primauté du Code électoral garantit :
La prévisibilité des règles,
L’égalité devant la loi,
La crédibilité du processus électoral.
Admettre l’application d’un décret contraire à la loi reviendrait à fragiliser la sécurité juridique et à instaurer une instabilité normative incompatible avec un processus démocratique crédible.
Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que :
1. Les inéligibilités relèvent exclusivement de la loi ;
2. Le Code électoral ne prévoit aucune interdiction visant les membres des délégations spéciales ;
3. Le décret du 27 mars 2024 est intervenu sans habilitation ;
4. Il est incompatible avec la loi organique ;
5. Il est, en conséquence, tacitement abrogé par le Code électoral ;
6. Il est, de surcroît, entaché d’illégalité pour incompétence.
Il s’ensuit que, en l’état du droit positif guinéen, les membres des délégations spéciales actuelles disposent d’un droit légal et légitime à se porter candidats aux prochaines élections communales, sous réserve du respect des conditions générales prévues par le Code électoral.
Toute interprétation contraire serait juridiquement infondée et constituerait une violation manifeste du principe de légalité et du droit fondamental de participation politique.
Bassamba Amine
Juriste et Politologue



