Je suis formel :
Le parquet, encore moins le Président du Tribunal de Première Instance de Dixinn ne peuvent pas réparer la carence du pool des juges d’instruction dans le dossier des événements du 28 septembre 2009.
J’explique : par ordonnance numéro 007 du 29 décembre 2017 du pool des juges d’instruction du TPI de Dixinn, les sieurs Président Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, Moussa Tiegboro et autres ont été renvoyés devant le tribunal de première instance de Dixinn pour y être jugés des chefs d’accusation d’assassinat, de séquestration, viol….
À la veille du procès prévu le 28 septembre 2022, nous venons d’apprendre à travers un communiqué de certains avocats de certains accusés libres que tout porte à croire que le Procureur de la République près le TPI de Dixinn s’apprête à priver leurs clients de leurs libertés sur la base de l’article 252 du code de procédure pénale guinéen.
Cet article dispose : L’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard à la veille de l’audience.
L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoquée par voie administrative au greffe de la juridiction compétente et sans motif légitime, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la juridiction.
Cette disposition est inapplicable aux accusés qui n’ont jamais été détenus pour deux raisons:
Première difficulté : le terme se constituer prisonnier n’est pas défini par le législateur guinéen, ce qui nous renvoie à la définition de l’encyclopédie française: se livrer à la justice ou aux autorités judiciaires. Ce qui veut dire fournir toutes les garanties de représentation au procès, faute de quoi, l’ordonnance de prise de corps sera exécutée par le Procureur de la République. Qu’est ce que l’ordonnance de prise de corps ?
Deuxième difficulté : l’ordonnance de prise de corps est un paragraphe ou un disposition de l’ordonnance de renvoi autrefois appelée arrêt de mise en accusation par laquelle le juge d’instruction ordonne la prise de corps contre l’accusé et le renvoi devant la juridiction de jugement. Cette formule est obligatoire pour tout magistrat d’instruction en matière criminelle.
Or, dans l’ordonnance de renvoi suscitée, aucune disposition n’ordonne la prise de corps contre les accusés. Ce qui ne donne pas la possibilité au procureur de l’exécuter contre les accusés qui ne se présentent pas au plus tard le mardi 27 septembre 2022 au Tribunal qui n’est d’ailleurs pas encore délocalisé.
Cette carence du pool des juges d’instruction dans ce dossier ne peut pas être réparée par le parquet.
En tout état de cause, l’influence sociale, politique, sources d’erreur judiciaire, ne doit pas changer nos pratiques judiciaires. Ce serait simplement de l’inhibition.
Dans ma carrière professionnelle, aucun accusé libre n’a été privé de sa liberté à la veille du procès en application de l’article 252 du CPP.
Dans l’intérêt d’un procès juste, serein, apaisé et équitable, gardons nous de poser des actes pouvant menacer la paix publique.
Me David BEAVOGUI
Avocat au barreau de Guinée